Pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption légale, la personne immatriculée au RCS doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable. Assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, un débiteur a contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur. Le 13 mai 2014, la cour d’appel de Montpellier a jugé que la demande relève du tribunal de commerce, a constaté son état de cessation des paiements et a prononcé son redressement judiciaire. Le 27 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi  de l'agriculteur.Elle a estimé que la cour d’appel a exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi la présomption est irréfragable contre cette personne.La Cour de cassation a ensuite précisé que le débiteur était inscrit au RCS depuis le mois de novembre 2005 et indiqué que la cour d’appel a retenu que, s'il conteste sa qualité de commerçant, le débiteur ne soutient pas que l'administration fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité. Elle a conclu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-21.964 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00791) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033177201&fastReqId=1656212296&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 123-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006219293&cidTexte=LEGITEXT000005634379