La Cour de cassation apporte des précisions sur la nullité pour dol d'un contrat de location avec option d'achat.
En octobre 2008, l'association d’une école de commerce a signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture de matériels de reprographie par la société A. et a souscrit, pour financer l'opération, un contrat de location avec option d'achat auprès de la société B., laquelle s'est portée acquéreur du matériel auprès du fournisseur. Le même jour, l'association a conclu avec la société A. un contrat de maintenance du matériel loué, assorti d'une offre de partenariat aux termes de laquelle lui étaient consentis des avantages financiers en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion.Les loyers n'ayant plus été réglés, la société B. a résilié le contrat, repris le matériel et assigné l'association en paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation. Reconventionnellement, l'association a invoqué la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat.
Le 5 juin 2014, la cour d’appel de Douai a prononcé la nullité pour dol du contrat de location avec option d'achat et a rejeté les demandes de la société B. en paiement formées contre l'association.Elle a constaté qu'aux termes de l'accord de partenariat, la société A. avait fait miroiter à l'association que l'équipement proposé lui serait loué à titre gratuit ou à tout le moins moyennant un loyer dérisoire, sans autres coûts que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de cette société, et avec la perspective d'obtenir les mêmes conditions financières lors du renouvellement du contrat de location. La cour d’appel a également relevé que la proposition commerciale remise à l'association à l'expiration des dix premiers trimestres faisait en réalité dépendre l'octroi d'un nouveau financement de partenariat, d'un montant inférieur des deux tiers à celui annoncé, du renouvellement du contrat de location dans des conditions financières telles que l'association ne pouvait en supporter le coût, contrairement à la croyance dans laquelle celle-ci avait été délibérément entretenue, à la faveur de la remise immédiate d'un premier chèque, destinée à la convaincre de la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer le bon de commande et le contrat de location.Elle a retenu que ces agissements caractérisent une manœuvre dolosive et que l'erreur de l'association, délibérément provoquée par son cocontractant, a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de location. La Cour d’appel a aussi relevé que la réception par la société A. des souscriptions des clients aux contrats de location résultait du mandat que lui avait confié la société B. de proposer ses financements aux clients et de recueillir la signature des contrats, de sorte que cette société ne saurait prétendre être un tiers par rapport au fournisseur. La cour d’appel en a déduit que les manœuvres dolosives du représentant de la société B. viciant le consentement de sa cliente lui sont opposables.
Le 6 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu annuler le contrat de location avec option d'achat.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2016 (pourvoi n° 14-25.259 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00717), société De Lage Landen Leasing c/ association Bureau des étudiants de l'école Skema - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 5 juin 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033112427