La Cour de cassation apporte des précisions sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS.
La société A. a été mise en redressement judiciaire en novembre 2013. Par un acte du mois de décembre suivant, la société B., associée majoritaire, a cédé la totalité de ses parts à la société C. Le dépôt par celle-ci de l'acte de cession ayant été refusé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS), la société C. a formé un recours devant le juge commis à la surveillance du registre, qui l'a rejeté.
Le 16 décembre 2014, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision et a refusé le dépôt de l'acte de cession au RCS.
Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps précisé qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, autorisé la société C. à déposer des pièces après la clôture des débats, et constaté qu'il n'y avait pas été donné suite, la cour d'appel n'était pas tenue, après réception en cours de délibéré d'un dossier de plaidoirie n'impliquant pas en soi la remise de pièces, d'inviter la société C. à s'expliquer sur l'absence audit dossier des pièces concernées.Elle a, dans un second temps, cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a constaté qu'il résulte de cet acte que les sociétés cédante et cessionnaire étaient représentées par M. X., la première détenant 75 % du capital de la société débitrice. Elle a également précisé que la cour d’appel a retenu, que, dans un procès-verbal d'assemblée générale du mois de janvier 2014, les deux associés de la société sont, cette fois, représentés par M. Y., dont la qualité n'est pas précisée. Elle a ajouté que la cour d’appel en a déduit que M. X. contrôle la société débitrice par l'intermédiaire de la société B., de sorte que la cession ne pouvait s'effectuer que dans les conditions de l'article L. 631-10 du code de commerce.
La Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société C. qui soutenait que la cour d'appel, se prononçant sur le recours formé contre une décision du juge commis à la surveillance du RCS, n'avait pas le pouvoir de déterminer si la société cédante avait la qualité de dirigeant de la société A. pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.396 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO01037) - cassation de cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525995&fastReqId=1670497414&fastPos=1
- Code de commerce, article L. 631-10 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238109&dateTexte=&categorieLien=cid
- Code de procédure civile, article 455 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716