L'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant.
En mai 2008, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par une société, une femme a été heurtée par un autre grimpeur. Ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné la société et le grimpeur, ainsi que leurs assureurs respectifs, en réparation de son préjudice avec désignation préalable d'un expert médical, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône ayant été régulièrement appelée dans la cause.
Le 10 décembre 2015, la cour d’appel de Lyon l’a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société. Elle a constaté, d'une part, que le règlement intérieur de la salle d'escalade exploitée par la société, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Elle a également retenu, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné la victime pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore le grimpeur avant de décrocher. Enfin, la cour d’appel a relevé, qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le grimpeur n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 25 février 2017.Elle a précisé que la cour d’appel a exactement énoncé que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. La Cour de cassation a ensuite estimé que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. La cour d’appel a, ainsi, légalement justifié sa décision selon la Cour de cassation.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017 (pourvoi n° 16-11.953 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100113), Mme X. c/ société M'Roc - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943809&fastReqId=781605611&fastPos=1