Dès lors qu'il constate qu'une instance est en cours, le juge de la vérification des créances est privé de tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, et doit relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel.
Le 5 avril 2011, la société E. a assigné la société C. avec laquelle elle était liée par un contrat de concession et de fourniture exclusive, en paiement du prix de marchandises et de dommages-intérêts. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, le créancier a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur, lequel lui reprochait une exécution fautive du contrat de fourniture.Un premier arrêt a constaté que la contestation ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel statuant en matière de vérification et d'admission des créances et sursis à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Cette saisine n'ayant pas eu lieu dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, le créancier a demandé le rétablissement de l'affaire et l'admission de sa créance.
La cour d'appel de Bordeaux a prononcé le rejet de la créance après avoir relevé qu'il appartenait au créancier qui réclamait le paiement de factures de reprendre l'action qu'il avait engagée par assignation du 5 avril 2011 et qui avait été gelée par l'ouverture de la liquidation judiciaire le 15 suivant.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2017, elle considère, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une instance était en cours, ce qui lui ôtait tout pouvoir pour statuer sur la créance litigieuse, la cour d'appel, qui aurait dû relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017 (pourvoi n° 15-16.123 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00163), société Esprit de corp France c/ société ECM Couture - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bordeaux, du 6 février 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034000718&fastReqId=1663201097&fastPos=1
- Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BA24E289D057CB26B17B60416DE08755.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701