La faculté ouverte en matière prud'homale de communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. Une femme a été engagée à temps partiel par une société à compter du mois d’avril 1987. La salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Le 21 octobre 2014, la cour d'appel de Grenoble a déclaré l’appel recevable. Le 18 janvier 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel, indiquant qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre. Elle a ajouté que l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées. Enfin, la Cour de cassation a précisé que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le Réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable. - Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2017 (pourvoi n° 14-29.013 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO00114), société Nutrimetics c/ Mme X. - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 21 octobre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Chambéry) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033901408&fastReqId=2114227342&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716 - Code de procédure civile, article 749 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411192 - Arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022209637&categorieLien=id - Code de procédure civile, article 58 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410162 - Code de procédure civile, article 933 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411579