Cassation de l’arrêt d’appel dont il ne ressort pas que les causes relatives à la filiation aient été communiquées au ministère public, alors même que cette exigence est d'ordre public. M. X. est décédé en 2004, laissant pour lui succéder les enfants de son oncle paternel. Estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes B. les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture. En cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation. La cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 2 juillet 2015, a débouté les appelantes de leur demande. Dans une décision du 22 février 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 425, 1°, du code de procédure civile, selon lequel l’exigence tenant à ce que le ministère public ait communication des causes relatives à la filiation est d'ordre public, retenant que ni les mentions de l'arrêt, ni les pièces du dossier, ni aucun élément ne prouvent que la cause ait été communiquée au ministère public. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 février 2017 (pourvoi n° 16-12.917 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100299) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 (renvoi devant cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034086906&fastReqId=1201435083&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 425 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025251136&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170321&fastPos=1&fastReqId=1084249114&oldAction=rechCodeArticle