En cas de non-renouvellement d’un bail commercial, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable, sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Cette indemnité compense également la perte de stock causée par le non-renouvellement. En l’espèce, la société A., aux droits de laquelle viennent les sociétés B. et C., a donné bail à M. X. un local commercial situé dans un centre commercial pour l’exercice d’une activité de vente de prêt à porter. Cependant, les sociétés bailleresses ont délivré un congé avec offre d’une indemnité d’éviction puis ont assigné le locataire en justice pour fixation de l’indemnité. La cour d’appel de Bastia rejette ces demandes. Premièrement, elle rejette la demande d’inclure les frais de réinstallation au motif que le locataire ne démontre pas quels frais de ce type il pourrait avoir à exposer. Deuxièmement, la cour d’appel rejette la demande d’inclure la perte de stock au motif que la remise des clés étant intervenue près de quatre ans après la date d’effet du congé, le locataire aurait eu la possibilité de vendre tout ou partie du stock et se trouve mal fondé à soutenir que la perte de celui-ci est imputable en totalité au congé qui lui a été délivré. Le 12 janvier 2017, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X. au titre des frais de réinstallation et de perte de stock. En effet, au visa de l’article 1353 du code civil, ainsi que l’ensemble de l’article L. 145-14 du code commerce, le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable sauf s’il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds. Enfin, c’est au visa de l’article L. 145-14 du code de commerce que la Cour de cassation a estimé que par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre le non-renouvellement du bail et la perte d’au-moins une partie du stock, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 janvier 2017 (pourvoi n° 15-25.939 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300056), M. X. c/ société Corin, société Corin Asset management et société Mercialys - cassation partielle de cour d’appel de Bastia, 16 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033884101&fastReqId=1593659105&fastPos=1 - Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006438356&cidTexte=LEGITEXT000006070721 - Code de commerce, article L. 145-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006221741&cidTexte=LEGITEXT000005634379