La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés sans informer le consommateur de la possibilité d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés n’est pas une pratique commerciale trompeuse résultant de l’omission d’une information substantielle.
En 2006, une société a proposé à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de différents logiciels d'utilisation. Soulevant une violation du code de la consommation, une association de défense des consommateur l'a assignée pour la voir condamner à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels et à indiquer le prix des logiciels préinstallés.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de l’association tendant à voir juger que les agissements dénoncés constituent une contravention de vente liée, au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du même code.Les juges du fond ont relevé que la pratique commerciale litigieuse ne présentait pas un caractère déloyal, puisque les ordinateurs non équipés de logiciels préinstallés ne faisaient pas l'objet d'une demande significative de la clientèle et qu’elle n'était pas trompeuse.
La Cour de cassation, dans une décision du 29 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, retenant tout d’abord que selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29.
De plus, la Haute juridiction judiciaire énonce que selon l'article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, une pratique commerciale est trompeuse si elle omet une information substantielle. Ainsi, l'omission d'informer le consommateur de la possibilité qui lui est offerte d'acquérir un ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, dès lors qu'une telle information ne présente pas un caractère substantiel, au sens de l'article susvisé.A ce titre, la Cour de cassation rappelle que selon le droit européen, doivent être considérées comme substantielles les informations relatives au prix des biens ou des services, dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Concernant les ventes liées, en application de la directive précitée, le prix de chacun des logiciels ne constitue pas une information substantielle et l’absence de ce dernier lors d’une vente liée ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-13.248 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100444), société Darty et fils c/ association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339270&fastReqId=112608501&fastPos=1
- Code de consommation, article L. 121-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73D362920B307D94AAFD1E02D2F04797.tpdila16v_1?idArticle=LEGIARTI000006292000&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20080104
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR