Un médecin qui participe et supervise un site internet payant, dispensant des conseils nutritionnels personnalisés destinés à favoriser la perte de poids, méconnaît les principes déontologiques qui interdisent le recours aux procédés publicitaires.
M. A., médecin généraliste, a fait l'objet d'une plainte du Conseil national de l'Ordre des médecins, en raison de sa collaboration à un site internet.
Une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis.
Dans une décision du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat, ayant rappelé les principes déontologiques qui résultent des articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique, relève qu'en jugeant que le site internet présentait, par la manière dont il vantait les mérites de ses recommandations nutritionnelles, le caractère d'un procédé publicitaire, la chambre disciplinaire nationale a exactement retenu qu’eu égard à la notoriété de M. A .et à sa présence dans divers médias en qualité de médecin, le site devait être regardé comme tirant avantage de la qualité de médecin de M. A.La Haute juridiction administrative confirme également la décision de la chambre disciplinaire qui a jugé, alors même que M. A. n'était ni dirigeant ni actionnaire de la société qui exploite le site, que ce dernier retirait un avantage financier des services dispensés par celui-ci.Le Conseil valide également la décision qui a jugé que la participation de M. A. à cette activité violait les principes déontologiques, retenant que le site internet dispense, sous la supervision du médecin, des conseils nutritionnels personnalisés destinés à favoriser la perte de poids, moyennant la souscription d'abonnements payants.
Par ailleurs, il rappelle qu'en prohibant le recours à des procédés publicitaires par les médecins, les règles déontologiques des articles précités poursuivent un objectif d'intérêt général de bonne information des patients et de protection de la santé publique. Ainsi, la sanction infligée par la décision attaquée ne porte pas à la liberté d'expression du médecin une atteinte excédant les limites que ces finalités d'intérêt général justifient d'y apporter et ne méconnait pas l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
- Conseil d’Etat, 4ème - 5ème chambres réunies, 15 mars 2017 (requête n° 395398 - ECLI:FR:CECHR:2017:395398.20170315), Conseil national de l'ordre des médecins c/ M. A. - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034205973&fastReqId=1137953868&fastPos=1
- Code de la santé publique, articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=63890CDC567F5BA02BD39045C7C1F1A0.tpdila19v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006196408&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170512
- Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776