Lorsqu’une clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demande la poursuite du bail, le locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause.
La société D., propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société A., lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyer puis l'a assignée en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés.Reconventionnellement, la société locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la clause résolutoire figurant au commandement n'avait pas produit d'effet et que le bail liant les parties se poursuivrait jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours puisque la clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demande la poursuite du bail.
La Cour de cassation, dans une décision du 27 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017 (pourvoi n° 16-13.625 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300443), société Air groupe c/ société Dar Beida II - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034550310&fastReqId=1955037125&fastPos=1