La décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée, et ne peut être admise au passif, est une décision de rejet de la créance entraînant l'extinction de la sûreté qui la garantissait.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. Par un jugement de janvier 2006, le débiteur a été mis en sauvegarde, un plan de sauvegarde ayant été arrêté en faveur de la société en 2007.Par une ordonnance de juin 2008, devenue irrévocable, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l'intermédiaire d'un préposé sans pouvoir régulier. La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement en septembre 2011, le débiteur a saisi le tribunal pour ordonner la radiation de cette sûreté.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande du débiteur, retenant que la déclaration de créance ayant été déclarée irrégulière, la créance n'est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce qui, s’il prévoit que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d'une créance déclarée. Ainsi, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de la sûreté qui la garantissait.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017 (pourvoi n° 15-24.854 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00663), société La Renaissance c/ Société Générale - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034654342&fastReqId=399759498&fastPos=1
- Code de commerce, article L. 624-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723985&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170519&fastPos=1&fastReqId=523068893&oldAction=rechCodeArticle