Pour être réparable au titre de la solidarité nationale, un dommage doit présenter un caractère distinct de l’atteinte initiale ou résulter de son aggravation, ce qui n’est pas le cas d’un échec thérapeutique retardant l’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Suite à une entorse consécutive à une chute, M. X. a présenté une instabilité chronique d'une cheville et subi une ligamentoplastie pour y remédier. En raison de la persistance de douleurs, une reprise chirurgicale a été pratiquée.
Invoquant avoir subi un accident médical non fautif, M. X. a, après l'échec d'une procédure de règlement amiable, assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La cour d’appel de Pau a retenu l'existence d'un dommage imputable à un acte de soins et accueilli la demande de M. X., énonçant que la prise en charge de sa pathologie a été satisfaisante mais que les douleurs ont persisté à l'issue de la première intervention en raison d'une tension trop importante du transplant ne correspond pas à une faute technique.Les juges du fond en ont déduit que l'évolution favorable de l'état de santé du patient a été retardée par cette tension excessive, événement médical directement imputable à l'intervention, et que le dommage, qui consiste dans ce retard d'évolution favorable, n'est pas en rapport avec l'évolution de la pathologie et ne constitue pas un résultat thérapeutique insuffisant ou un échec thérapeutique.
Dans une décision du 24 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 12 mai 2009, selon lequel lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales.Pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de la l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. L'évolution favorable de l'état de santé d'un patient soit retardée par un échec thérapeutique ne caractérise pas un tel dommage.La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant que le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé du patient, consécutif au fait que l'intervention chirurgicale n'avait pas permis de remédier aux douleurs qu'il présentait et ne les avait pas non plus aggravées, ne caractérisait pas un dommage directement imputable à un acte de soins.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2017 (pourvoi n° 16-16.890 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100635), Oniam c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Pau, 7 mars 2016 (renvoi devant cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034815319&fastReqId=1792006530&fastPos=1
- Code de la santé publique, article L. 1142-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C9F76861D4E42ED61EFA6AEAE39F251F.tpdila22v_3?idArticle=LEGIARTI000006685993&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20090513