La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions quant à l'entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix.
Un avocat interroge la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur la possibilité pour une entreprise dont le cycle fiscal, contractuel et commercial, au niveau mondial, démarre au 1er avril de chaque année, de bénéficier de l’exception relative aux cycles de commercialisation particuliers prévue à l’article L. 441-7 du code de commerce (alinéa 2 du I).
Dans son avis n° 17-7 du 16 mai 2017, la CEPC rappelle que l’article L.441.7 alinéa 7 du Code de commerce, modifié par la loi du 17 mars 2014, impose que le prix convenu s’applique au plus tard le 2 mars.
Par exception, il est possible de conclure la convention "dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier".Si le texte ne le prévoit pas de manière explicite, la dérogation à la date de signature emporte de facto une dérogation à la date d’application du prix convenu. Par analogie, celui-ci doit s’appliquer au plus tard dans les deux mois qui suivent le point de départ de la période de commercialisation.
La CEPC précise que la contrainte d’une société, filiale d’un groupe étranger qui impose de clôturer son exercice fiscal à une date différente de l’année civile, n’entre pas dans le champ de l’exception visée à l’article L. 441.7 du code de commerce, qui vise une saisonnalité spécifique du cycle de commercialisation. Il incombe à celui qui invoque le caractère particulier du cycle de commercialisation d’apporter la preuve de celui-ci.Toutefois, la société a la possibilité de proposer, ultérieurement à la date du 1er mars, une modification de son tarif, que le client demeure libre d’accepter ou pas. Cependant, il est rappelé que tout avenant signé ultérieurement ne doit pas remettre en cause l’économie générale du contrat tel qu’initialement signé.
- Avis n° 17-7 du CEPC du 16 mai 2017 à une demande d’avis d’un avocat à propos de la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention unique concourant à la détermination du prix - https://www.economie.gouv.fr/cepc/avis-numero-17-7-relatif-a-demande-davis-dun-avocat-a-propos-date-dentree-en-vigueur-des
- Code de commerce, article L. 441-7 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034184118&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170609&fastPos=1&fastReqId=1487656478&oldAction=rechCodeArticle