L’associé minoritaire qui verse un apport en compte courant pour aider la société soumise à procédure collective, dont il connait les difficultés financières et l’urgence de la situation, ne peut soulever les manœuvres dolosives du dirigeant en cas de non-remboursement.
Une société, dont M. X. était le dirigeant, a rencontré des difficultés financières suite à un accident industriel qui a affecté l'exécution d'un marché d'ingénierie et le recouvrement de sa créance en résultant.Par convention, M. Y., associé minoritaire, a fait un apport en compte courant dont il n’a pas obtenu le remboursement après que la société ait fait l'objet d'une procédure collective, clôturée, pour insuffisance d'actif.
S'estimant victime de manœuvres dolosives, de la part du dirigeant, destinées à le convaincre d'effectuer son apport, M. Y. l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Riom a rejeté les demandes de l’associé minoritaire, relevant que ce dernier était conscient des difficultés de la société, au moins de ses difficultés de trésorerie, lorsqu'il procéda à son apport, qu’il connaissait l'urgence de la situation et ne pouvait ignorer les risques d'une telle opération pour le cas où son aide se révélerait insuffisante pour surmonter ces difficultés. Les juges ont ainsi exclu toute dissimulation intentionnelle imputable au dirigeant.
Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté dans une décision de la Cour de cassation en date du 24 mai 2017.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-19.430 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00786) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Riom, 11 mars 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034818003&fastReqId=1663210252&fastPos=1