En cas de déplafonnement justifié, le loyer du bail révisé doit correspondre au montant de la valeur locative, quel qu’il soit, même s'il est inférieur au loyer en vigueur et indépendamment du sens de la variation de l'indice.
Une société civile immobilière (SCI) a donné à bail en renouvellement à une société un local commercial, dont le loyer a été révisé par le jeu d'une clause d'indexation annuelle et a été fixé à un montant bien supérieur à sa valeur locative.Se prévalant d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité depuis la dernière fixation du loyer, ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la société locataire a demandé la révision du loyer avant de saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à la valeur locative.
La cour d’appel de Paris a accueilli la demande de la société locataire, retenant que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité a eu lieu en raison de la construction de nombreux logements et bâtiments à usage scolaire et industriel et de la rénovation et de l'aménagement de la portion de l'avenue sur laquelle étaient implantés les lieux loués et que cette modification avait eu une incidence sur l'activité exercée par le preneur, entraînant la variation précitée.
Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est rejeté par la Cour de cassation dans une décision du 24 mai 2017, l’arrêt ayant, à bon droit, fixé le loyer du bail révisé au montant de la valeur locative, quel qu’en soit le montant, même inférieur au loyer en vigueur, et indépendamment du sens de la variation de l'indice.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 mai 2017 (pourvoi n° 16-15.043 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300597), SCI Flandres-Crimée c/ société Magreg - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 20 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034817526&fastReqId=1537571014&fastPos=1