Des élèves infirmiers peuvent porter un signe religieux pendant les heures de cours théoriques mais sont soumis au principe de laïcité lors de leur stage en hôpital.
Des élèves infirmiers ont demandé l'abrogation des dispositions de l'annexe IV de l'arrêté du 21 avril 2007 qui interdisent "les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion (…) dans tous les lieux affectés à l'institut de formation ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement".
Dans un arrêt du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat distingue deux situations dans la formation des élèves infirmiers, selon qu'ils suivent des heures de formation théorique ou de formation clinique sous forme de stages.Il rappelle que, lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans un établissement n'ayant aucune mission de service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cet établissement qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses.
La Haute juridiction administrative considère qu'en interdisant aux élèves des instituts de formations paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, le ministre a édicté une interdiction qui, par son caractère général, est entachée d'illégalité.
Le Conseil d'Etat en conclut que les requérants sont, dès lors, fondés, à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la ministre sur leur demande d'abrogation de ces dispositions.Il ajoute que cette annulation implique nécessairement l'abrogation ou la modification des dispositions règlementaires de l'annexe IV de l'arrêté du 21 avril 2007 dont l'illégalité a été constatée.
- Conseil d’Etat, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 juillet 2017 (requête n° 390740 - ECLI:FR:CECHR:2017:390740.20170728) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317186&fastReqId=256302645&fastPos=1
- Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, annexe IV - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CFA924ACEB814655FE3A3613E04551BE.tpdila23v_1?idArticle=LEGIARTI000024459830&cidTexte=LEGITEXT000006056200&dateTexte=20170915