La demande en nullité pour vil prix de la cession des parts de copropriété de navire doit s’apprécier à la date de la cession. Une société et M. X. ont acquis au prix de 6.500.000 francs (990.918,61 €) un navire de pêche pour l'exploitation duquel ils ont conclu une convention de copropriété les désignant chacun gérant. A la suite d'un désaccord entre eux, M. X. a démissionné et a cédé, le 18 septembre 2002, à la société 70 de ses 75 parts moyennant le prix de 1 €. Un administrateur ad hoc a été désigné, le navire a été vendu au prix de 1.318.798,50 €. Après dissolution de la copropriété le 31 mars 2004, M. X. a assigné la société et le liquidateur en annulation de la cession du 18 septembre 2002 pour vil prix. La cour d’appel de Douai constate que la valeur des parts n'était pas déterminée uniquement en fonction de la valeur du navire mais en fonction de la valeur globale de la copropriété au regard de ses actifs et résultats nets, au jour de la cession. Elle relève que le bilan de l'activité de la copropriété, clos au 31 décembre 2002, fait ressortir une perte de 4.649 €, la marge dégagée n'étant pas suffisante pour couvrir l'intégralité des charges, tandis que le bilan relatif à l'année précédente affichait déjà des pertes. Les juges du fond retiennent que les parts de copropriété du navire n'avaient pas de valeur à la date du 18 septembre 2002 et rejettent la demande en nullité. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que pour apprécier la vileté du prix, la cour d’appel devait exclusivement se placer à la date de la cession, soit le 18 septembre 2002. La cour d'appel a violé le texte susvisé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 15-24.219 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01329) - cassation partielle de cour d’appel de Douai, 25 septembre 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035925373&fastReqId=207577293&fastPos=1- Code civil, article 1591 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006441332&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171110&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=734081541&nbResultRech=1