Le créancier qui publie un commandement de saisie ne saurait, de ce seul fait, acquérir la qualité de créancier privilégié, c’est-à-dire de créancier hypothécaire, s’il n’a pas en supplément fait inscrire une hypothèque judiciaire.
Sur la base de deux actes notariés de prêt, la société A. a fait délivrer aux époux X. un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier leur appartenant. Par un jugement, un tribunal de grande instance a prononcé le redressement judiciaire de l'exploitation agricole de M. X. La société A. a déclaré deux créances, dont l'une n'a été admise qu'à titre chirographaire. Elle a saisi le juge-commissaire d'une contestation invoquant le caractère privilégié de cette créance.
Dans un arrêt du 12 mai 2016, la cour d’appel de Caen a débouté la société A. Tout d’abord, elle refuse à la société A. la qualité de créancier privilégié, au motif que la publication par cette société de son commandement de payer sur la base d’une créance constatée par un jugement du 26 avril 2012 devenu irrévocable, ne saurait suppléer à l’inscription supplémentaire de l’hypothèque judiciaire, inscription à laquelle elle aurait dû procéder.Elle retient ensuite que la publication du commandement de payer valant saisie ne saurait produire un effet réel assimilable à celui d'une hypothèque.
Par un arrêt du 28 septembre 2017, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel de Caen et rejette le pourvoi.La Haute juridiction judiciaire observe dans un premier temps qu’en vertu de l'article 2394 du code civil, “l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi”. Elle estime qu’il résulte dès lors des dispositions de l'article 2412 du code précité que “si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426” du code susvisé.Elle observe dans un second temps qu’“aucun texte ne le prévoyant”, la publication du commandement valant saisie immobilière n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi. Elle en déduit par conséquent que la créance détenue ne peut être admise qu'à titre chirographaire.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 septembre 2017 (pourvoi n° 16-20.437 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201273), Société Banque populaire de l'Ouest c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 12 mai 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035685653&fastReqId=737097541&fastPos=1
- Code civil, article 2394 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449329
- Code civil, article 2412 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449512
- Code civil, article 2426 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006449737