Quatre sociétés ayant fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause. De plus, l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié tout ou partie des tâches lui incombant personnellement. Par quatre jugements du 23 juin 2011, quatre sociétés, qui ont pour dirigeant commun M. F., ont été mises en redressement judiciaire, une société étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans chaque procédure. Par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d’un plan de redressement. Par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective. A la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause. La société débitrice a formé un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant. Dans son ordonnance le premier président de la cour d’appel de Douai taxe à 57.845,25 € l’émolument que la société doit à l’administrateur judiciaire et rejette ses demandes tendant à voir constater qu'elle-même et les autres sociétés constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, ordonne la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et fixe la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce.Le président rejette également la demande de la société débitrice tendant à voir le montant de l’expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société débitrice. Sur le premier moyen, la Haute juridiction judiciaire estime que le président ayant relevé que les quatre sociétés avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés. Sur le second moyen, la Cour de cassation estime que l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective. Le premier président de la cour d’appel ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu’elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n’était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen. Ainsi le moyen n’est pas fondé. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-15.962 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01480), société France métal structures (FMS) c/ société Eric Rouvroy et Gilbert Declercq - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Douai, 23 février 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/1480_13_38224.html- Code de commerce, article R. 663-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269813&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 811-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241635&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article L. 621-9 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235433&dateTexte=&categorieLien=cid