En l’absence d’accord du vendeur et de l’acquéreur sur les aspects essentiels du contrat, et en cas d’usage du conditionnel par le vendeur dans sa réponse à l’offre d’achat de l'acquéreur, la vente reste au stade des pourparlers et ne peut être considérée comme parfaite.
La société X. a proposé à la société Y. d'acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sans condition suspensive d'obtention de financement. Le projet de vente a donné lieu à des échanges de courriers entre les parties. Soutenant qu'il y avait eu accord sur la chose et sur le prix, la société X. a assigné la société Y. en vente forcée.
Par un arrêt du 1er décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a débouté la société X. Elle retient tout d’abord qu’à travers l’emploi du conditionnel dans sa réponse à l’offre d’achat de la société X., le gérant de la société Y. démontrait que son accord était réservé. Elle relève ensuite que certains aspects du contrat, considérés comme essentiels par l'acquéreur, n'avaient pas fait l'objet d'un accord du vendeur. Elle en déduit que la vente ne saurait être parfaite.
Dans un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Toulouse. Elle estime qu’au regard des constatations dégagées par la cour d’appel, celle-ci ne pouvait qu’en déduire que les échanges entre les parties n'avaient jamais dépassé le stade des pourparlers et que la vente, dès lors, ne pouvait être considérée comme parfaite.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 15-12.268 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301162), société Jonalex c/ société de la Briquetterie - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 2014 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036056240&fastReqId=1056406146&fastPos=1