Les informations recueillies par l'employeur sur le compte Facebook d'un salarié au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un collègue pour les besoins de son travail ne constituent pas un mode de preuve licite.
S'estimant victime de harcèlement moral de la part de son employeur, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 28 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Les juges du fond ont relevé que le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d'un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées. Ils en ont déduit que l'employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.
L'employeur s'est pourvu en cassation, soutenant quant à lui que "les informations recueillies par l'employeur au moyen d'un téléphone mis à la disposition d'un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte qu'elles constituent un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié".
La Cour de cassation écarte cet argument et rejette le pourvoi le 20 décembre 2017.
- Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.609 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02647), société Jesana et société Sicaelle c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036345756&fastReqId=1892821408&fastPos=1