L’envoi de la lettre de contestation au siège de l’établissement créancier, vaut avis à celui-ci de l’existence de la contestation, peu important que la lettre n’ait pas été adressée personnellement à l’agent comptable.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X. étant nommée liquidateur. L’agent comptable de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (l’Oppic), établissement public à caractère administratif, a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur. Conformément à la proposition de ce dernier, le juge-commissaire a rejeté la créance, faute de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la lettre de contestation.
L’Oppic, agissant par son agent comptable, a formé un recours contre cette ordonnance, en faisant valoir que ni le délai d’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire, ni celui pour répondre à la contestation n’avaient couru, au motif que cette ordonnance et la lettre de contestation n’avaient pas été “notifiées” à son agent comptable, seul compétent pour déclarer les créances.
La cour d’appel de Versailles juge que l’Oppic est recevable à contester la proposition de rejet de sa créance formulée par le mandataire judiciaire. L’arrêt constate que le liquidateur a adressé sa lettre de contestation à l’Oppic, et non à l’agent comptable de celui-ci pourtant seul habilité à agir en matière de déclaration de créance.
Le 10 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 665 et 692 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27, L. 624-3 et R. 624-1 du code de commerce.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant comme elle l'a fait, alors que l’envoi de la lettre de contestation au siège de l’Oppic, qui avait la qualité de créancier, valait avis à celui-ci de l’existence de la contestation au sens de l’article R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce, peu important que la lettre n’eût pas été adressée personnellement à l’agent comptable.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-20.764 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00017), société de Bois-X. c/ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (Oppic) et a. - cassation de cour d’appel de Versailles, 19 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/17_10_38339.html- Code de procédure civile, article 665 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411040- Code de procédure civile, article 692 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411102- Code de commerce, article L. 622-27 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006236729&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, L. 624-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236923- Code de commerce, R. 624-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006269455