Dès lors que des commandes sont en lien avec l'activité commerciale de la société qui les passe et dès lors qu’elles présentent un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, alors ces commandes constituent des actes de gestion courante. La société X. a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été ensuite arrêté. La société Y. a assigné la société X. en paiement de factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d'ouverture. Dans un arrêt du 17 février 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté la société X. Elle constate, d'abord, que la créance litigieuse correspondait à cent soixante-treize commandes impayées, ensuite, que la société Y. soutenait que ces commandes constituaient des actes de gestion courante que le gérant de la société X. pouvait accomplir seul, en vertu de l'article L. 622-3 du code de commerce. Elle relève que cette société, qui exerce son activité dans le secteur des transports routiers, a passé ces commandes de matériel auprès de la société Y., spécialisée dans la fourniture d'équipements de transport, puis que ces commandes, correspondant à des prestations réalisées après le redressement judiciaire de la société X. étaient nécessaires à la poursuite de son activité. Elle en déduit que ces commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante. Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime que, par ces constatations et appréciations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain et faisant ressortir que les commandes, en lien avec l'activité commerciale de la société débitrice et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de la société débitrice, a légalement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.244 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01484), société SNTM-Transcar c/ Société réunionnaise d'équipement - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036216132&fastReqId=739847139&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 622-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006236610