La faculté de l'Agence française de lutte contre le dopage de se saisir d'office et de réformer des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives en matière de lutte contre le dopage est contraire à la Constitution : l'absence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement méconnait le principe d'impartialité. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015. L'article L. 232-21 du code du sport confie aux fédérations sportives agréées le prononcé de sanctions disciplinaires en matière de dopage. L'article L. 232-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, détermine les cas dans lesquels l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) exerce un pouvoir de sanction. Son 3° prévoit : "Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées". Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Selon lui, en ne distinguant pas, au sein de l'AFLD, l'autorité décidant de la saisine d'office de l'agence et celle chargée du jugement à la suite de cette saisine, le législateur n'aurait pas garanti une séparation organique ou fonctionnelle entre les fonctions de poursuite et de jugement. Dans sa décision rendue le 2 févier 2018, le conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées confient à l'AFLD le pouvoir de se saisir d'office des décisions de sanctions rendues par les fédérations sportives qu'elle envisage de réformer. Ce pouvoir n'est pas attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l'agence alors qu'il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l'objet de la décision de la fédération. Dès lors, ces dispositions n'opèrent aucune séparation au sein de l'AFLD entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. Par conséquent, le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport est déclaré contraire à la Constitution. - Conseil constitutionnel, 2 février 2018 (décision n° 2017-688 QPC - ECLI:FR:CC:2018:2017.688.QPC) - http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2017688qpc.htm - Code du sport, article L. 232-22 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031254469&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20180202&fastPos=2&fastReqId=1543132773&oldAction=rechCodeArticle - Code du sport, article L. 232-21 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031254458&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20180202&fastPos=2&fastReqId=1895572996&oldAction=rechCodeArticle - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789