Le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort qu’en cas de violation de la règle de droit gouvernant ledit sursis, sauf cas d’excès de pouvoir.
La cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt en matière de vérification et d'admission des créances. Elle y relève que les contestations formées par une société, débitrice de la créance déclarée par une banque au passif de sa liquidation judiciaire, ne relèvent pas de ses pouvoirs juridictionnels.
La cour d’appel décide de sursoir à statuer sur la demande d'admission de cette créance jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur ces contestations ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de forclusion et invite la société débitrice et son liquidateur à saisir la juridiction compétente.
La Cour de cassation, dans une décision du 24 janvier 2018, relève le débiteur n'invoque aucune violation de la règle gouvernant le sursis à statuer que doit ordonner la cour d'appel lorsque, statuant en matière de vérification et d'admission des créances, elle constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels. Par ailleurs, le débiteur ne soulève pas non plus l'existence d'un excès de pouvoir. La Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au visa de l'article 380-1 du code de procédure civile selon lequel le recours en cassation n'est ouvert contre les décisions de sursis à statuer rendues en dernier ressort qu’en cas de violation de la règle de droit gouvernant ledit sursis. Seul un cas d’excès de pouvoir permet de déroger à cette règle, comme à celle interdisant un recours.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-18.274 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00052), société Mécanique conseil ingénierie c/ société Lyonnaise de banque - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635366&fastReqId=773809735&fastPos=1- Code de procédure civile, article 380-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410601&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180308&fastPos=1&fastReqId=1014564122&oldAction=rechCodeArticle