La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Dès lors, si le salarié d’une société a engagé, avant que celle-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée par la suite, une instance en fixation de créance au passif de cette société, alors cette instance peut se poursuivre après ladite clôture.  M. X. a été embauché par la société A. Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire, avec cession de ses actifs à Mme Y., substituée par la suite par la société B. Alléguant que son contrat de travail avait été transféré à la société B., M. X. a engagé une instance en résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société B. et de Mme Y. et en indemnisation l’AGS mise en cause. La société B. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée. Dans un arrêt du 24 mai 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté M. X. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, elle retient qu'en réponse à la clôture pour insuffisance d'actif de la société B., M. X. considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours. Elle précise que pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société B. soit représentée, que le salarié a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état. Elle relève que, faute d'avoir requis la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de “représenter la clôture de la liquidation judiciaire de la société B.” et de l'avoir appelé à la cause, le salarié est irrecevable à poursuivre son instance en fixation de créance au passif de cette société. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et que la société B. devait être mise en cause après désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas invité la partie, qui y avait intérêt, à y procéder, a violé les articles 370 et 376 du code de procédure civile. - Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-21.026 - ECLI:FR:CCASS:2017:SO02608), M. X. c/ SELARL Bach Franklin - cassation partielle de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036218144&fastReqId=2060001913&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 370 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410588 - Code de procédure civile, article 376 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410595