Les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le point de départ de ce délai correspond au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, jour de la manifestation du dommage, et non au jour de la déclaration de cessation des paiements, jour du fait dommageable.
Une ordonnance a désigné M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Y. Celle-ci a déclaré être en état de cessation des paiements le 25 juin 2002 et a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2002. La procédure a été clôturée pour extinction du passif après que l'immeuble lui appartenant a été vendu aux enchères publiques en septembre 2005. M. Z., ancien associé de la SCI, a assigné, le 11 septembre 2012, M. X. en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises dans la gestion de la société.
Dans un arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a débouté M. Z. Pour déclarer prescrites les demandes de M. Z. en dommages-intérêts, elle retient que le point de départ de la prescription est la date du fait dommageable, constitué, selon le demandeur, par la déclaration de cessation des paiements.
Par un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Versailles. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de la manifestation des dommages dont M. Z. demandait la réparation, soit à compter de la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 2270-1, ancien, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2018 (pourvoi n° 17-11.658 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300058) - cassation de cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635470&fastReqId=1597795497&fastPos=1
- Code civil, article 2270-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006447733&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20070306