Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation admet que la résolution du contrat de vente entraîne, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail, sans application possible des clauses prévues en cas de résiliation du contrat de vente. Une société a conclu, avec une banque, un contrat de crédit-bail mobilier, pour l’acquisition d’un camion, prévoyant le versement de plusieurs loyers mensuels. Le camion a été livré avec une carte grise et un procès-verbal de contrôle de conformité initial, faisant apparaître une charge utile conforme à la commande et à la plaque administrative. Une pesée après déchargement et un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ayant révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle contractuellement prévue, la société a assigné le vendeur ainsi que la banque, en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail et en restitution des loyers versés. La cour d’appel de Paris a prononcé la résolution de la vente, condamné le vendeur à en restituer le prix, ainsi que le véhicule, à la banque, prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier et condamné cette dernière, ne pouvant se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours, à restituer à la société les loyers versés. La Cour de cassation, dans une décision du 13 avril 2018, rejette les pourvois formés contre l’arrêt d’appel et rappelle tout d’abord qu’en application de sa propre jurisprudence la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail. Par ailleurs, il a déjà été jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que l’anéantissement de l’un d’entre eux entraîne la caducité des autres. Elle ajoute que si la règle précédemment énoncée n’est pas transposable au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente, la caducité qu’elle prévoit, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution, et qui diffère de la résolution et de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constitue la mesure adaptée.La Haute juridiction judiciaire décide de modifier sa jurisprudence et admet que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de crédit-bail, les clauses prévues en cas de résiliation du contrat devenant alors inapplicables. - Cour de cassation, chambre mixte, 13 avril 2018 (pourvois n° 16-21.345 et 16-21.947 - ECLI:FR:CCASS:2017:MI00285), société Le Poids lourd 77 c/ société Aptibois et a. - rejet des pourvois contre cour d’appel de Paris, 6 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/285_13_38960.html- Note explicative relative à l’arrêt n° 285 du 13 avril 2018 - Chambre mixte - (H 16-21.345, M. 16-21.947) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_38961.html