Un bail commercial est conclu avec une société et porte sur des locaux pour la production de plats à emporter. Le bail exclut tout autre commerce et activités bruyantes, dangereuses ou malodorantes. Constatant l'installation par la société de chaises et de tables sur une terrasse, le bailleur assigne la société en résiliation pour modification de la destination des locaux.
Le 7 juin 2018, la cour d'appel de Grenoble rejette la demande. Elle considère que l'installation de chaises et tables sur une terrasse située sur le domaine public n'affecte pas les lieux loués et permet à la clientèle de consommer sur place les seuls produits prévus au bail, sans pour autant modifier l'activité.
Dans un arrêt du 26 mars 2020 (pourvoi n° 18-25.893), la Cour de cassation casse l'arrêt au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 1728 et 1741 du même code. La Haute juridiction judiciaire estime que l'installation de chaises et tables constatée tranformait l'activité de vente à emporter en activité de petite restauration, non prévue dans le bail.