Ayant retenu que le dirigeant avait déjà été frappé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans prononcée pour des faits de même nature, puis fait ressortir que les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 12 ans.Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une faillite personnelle. Le 17 avril 2018, la cour d'appel de Rennes l'a condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans.Les juges du fond ont retenu que le dirigeant avait déjà été frappé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans prononcée, en 2004, pour des faits de même nature, puis fait ressortir qu'en raison de ce précédent avertissement, les nouveaux faits qui lui étaient reprochés étaient plus graves. Le dirigeant s'est pourvu en cassation, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte de sa situation matérielle, familiale et sociale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et L. 653-10 du code de commerce. Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-17.786), la Cour de cassation juge ce moyen infondé, considérant que la cour d'appel, devant laquelle le gérant n'invoquait, par ailleurs, aucun élément relatif à la situation matérielle, familiale et sociale, a légalement justifié sa décision de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 12 ans.