Dans quelles conditions le juge peut-il prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée ?Le juge d’un tribunal d’instance a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit d'une débitrice et désigné un mandataire.Après le dépôt par ce dernier du bilan économique et social, le juge a arrêté les créances et prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif. L’un des créanciers, une banque, a interjeté appel de ce jugement, confirmé par la cour d'appel de Versailles. Les juges du fond ont relevé, d’une part, que les créanciers avaient déclaré leurs créances pour un montant total de 220.792 € dont 175.199,76 € par la banque, que la débitrice avait acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement financé en totalité par le prêt consenti par la banque, qu’elle ne s’était pas opposée à la vente du bien. De plus, sur une action engagée par un certain nombre d’investisseurs, dont la débitrice, pour défaut de conseil, la banque et la société de courtage en crédits immobiliers avaient été condamnées in solidum à payer à la débitrice la somme principale de 80.000 €.Les juges ont retenu, d’autre part, que le premier juge avait constaté l’insuffisance des actifs pour désintéresser les créanciers et que la banque ne rapportait pas la preuve qu’il existerait suffisamment d’actifs pour désintéresser les créanciers de la procédure. Dans un arrêt en date du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 19-15.736), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés sans constater, alors que la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice n’avait pas été prononcée, que celle-ci se trouvait dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9, devenu L. 742-21 du code de la consommation. La Haute juridiction judiciaire précise en effet qu'il résulte des articles R. 742-17 et L. 742-21 du code de la consommation que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.