L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel, tel le permis de mise en exploitation d'un navire de pêche professionnelle.Un navire de type chalutier a été vendu entre personnes physiques au prix de 280.000 €. Le vendeur se prévalant de la caducité de la promesse de vente eu égard à l'expiration du délai de validité, les acheteurs l'ont assigné afin de voir constater que la vente était parfaite et ont demandé le paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec son permis de mise en exploitation.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que les acquéreurs ne produisaient pas l'annexe à laquelle renvoyait la promesse pour déterminer les accessoires vendus avec le navire et que leur demande ne pouvait se fonder sur l'annexe produite par le vendeur qui n'était signée que de lui et qui se référait en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent l'application.
Le 17 juin 2020, la Cour de cassation invalide ce raisonnement (pourvoi n° 18-23.620) : le permis de mise en exploitation d'un navire de pêche professionnelle maritime, dont l'obtention a permis l'entrée en flotte de celui-ci et dont la présentation est requise pour la délivrance du rôle d'équipage, remplacé désormais par le permis d'armement, est un document indispensable à l'utilisation normale d'un tel navire, et en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur.L'arrêt est ainsi censuré au visa de l'article 1615 du code civil, aux termes duquel l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.