Un professionnel indépendant libéral endetté relève de la procédure de redressement judiciaire, même si sa dette est issue d'un engagement personnel et non de son activité professionnelle.Deux avocats ont été assignés en redressement judiciaire par Mme D., leur créancière.Le juge a constaté leur état de cessation des paiements au 13 septembre 2018 et a ouvert leur redressement judiciaire.
Les deux avocats soutenaient que leur cas correspondait à une situation de surendettement relevant du code de la consommation, et non à une situation d'entreprise en difficulté relevant du code de commerce, car ils ont été "condamnés sur la base d'un engagement personnel qu'ils avaient fait en qualité de caution de la dette de leur père" de sorte qu'il n'y avait pas de lien entre leur dette et leur activité professionnelle.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande.Elle rappelle que, selon les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation, le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par ce même code n'est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Elle rappelle également que, selon l'article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable, notamment, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l'endettement invoqué.Or, la cour d'appel a constaté que, la société que les deux avocats indiquent avoir constituée pour exercer leur activité professionnelle n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il n'est pas établi que ces deux avocats ont effectivement cessé leur activité à titre individuel, ce dont il résulte qu'il est indifférent que la créance de Mme D. soit dépourvue de lien avec l'activité professionnelle des deux avocats.
Dans un arrêt du 17 juin 2020 (pourvoi n° 19-10.464), la Cour de cassation rejette le pouvoir des avocats.Elle estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces deux avocats relèvent, chacun, d'une procédure collective instituée par le code de commerce.