La cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire d’une mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à la mise à disposition.M. X. et Mme Y. ont constitué une société civile d’exploitation agricole (SCEA), dont ils étaient tous deux associés exploitants.Par convention du 3 juin 2010, M. X. a mis à disposition de cette société, pour une durée de dix ans, des parcelles de terre dont il est propriétaire.M. X., qui a pris sa retraite et démissionné de la gérance de la société, est devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011.Par requête du 18 mai 2017, la SCEA a sollicité la reconnaissance d’un bail rural verbal. M. X. a demandé reconventionnellement le paiement des taxes foncières.
La cour d'appel de Bourges a accueilli la demande de reconnaissance d’un bail rural verbal.Elle a retenu que l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.En l'espèce, les juges du fond ont relevé que M. X. était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011, ne s’était pas retiré de la SCEA, n’avait pas mis fin à la mise à disposition, au profit de cette société, des terres dont il était propriétaire, et avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention du 3 juin 2010. L’action intentée par la SCEA tendait à voir constater que les conditions justifiant l’exclusion du statut du fermage n’étaient plus remplies le 1er janvier 2011. La cour d’appel en a déduit que les relations entre les parties étaient régies à compter de cette date par un bail rural verbal, qui était toujours en cours, de sorte que la demande de la SCEA n’était pas prescrite.
Dans un arrêt du 10 septembre 2020 (pourvoi n° 19-20.856), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de M. X.