Afin de prévenir un dommage imminent, le juge des référés peut obliger une partie à un contrat à maintenir les relations contractuelles qu’elle a interrompues de façon brutale et de manière possiblement illicite.La société Canal + a lancé un appel d’offres pour sélectionner le fournisseur de son futur décodeur ultra-haute définition. Elle a, à cet effet, retenu l’offre d’une société avec laquelle elle signe une lettre d’intention fin 2016. En 2017, un fournisseur a accepté et livré plusieurs commandes émises par cette société, avant de notifier à Canal + la résiliation de leur relation contractuelle. En effet, il affirme être confronté à une hausse significative du coût des puces mémoires nécessaires à la fabrication des décodeurs et à des difficultés de réalisation des commandes compte tenu du refus de Canal + de renégocier les prix. La société Canal + invoque alors le dommage imminent qui proviendrait de la remise en cause par le fournisseur de ses engagements à l’approche du lancement du décodeur. Elle demande en référé une injonction au fournisseur de livrer les commandes passées et à venir, sous astreinte, jusqu’au prononcé de la décision au fond. La cour d'appel de Versailles a fait droit à sa demande et a ordonné, à titre de mesure conservatoire, le maintien de cette relation. Le fournisseur a alors contesté la décision, soutenant notamment que le caractère illicite du dommage imminent invoqué n’était pas caractérisé. La Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2020 (pourvoi n° 19-12.261), a rejeté le pourvoi. En effet, pour elle, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant qu'il existait une possible illicéité du comportement du fournisseur à l'origine du dommage invoqué, pour avoir résilié, unilatéralement et brutalement, sa relation contractuelle avec la société Canal+, a ordonné, à titre de mesure conservatoire et dans les conditions qu'elle a définies, le maintien de cette relation.