Si un créancier hypothécaire a qualité pour former le recours prévu par l’article R. 642-37-1 du code de commerce contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble hypothéqué, il doit justifier, en outre, de son intérêt à agir en démontrant que ses droits et obligations sont affectés par cette décision. Tel n’est pas le cas lorsque le prix de vente de l’immeuble fixé par le juge-commissaire permet le paiement intégral de la créance hypothécaire.Une société A., a souscrit auprès d'une banque un prêt pour l'acquisition d'un terrain remboursable, en garantie duquel la banque bénéficie du privilège de prêteur de deniers. La société a de plus souscrit une ouverture de crédit ayant pour objet le financement d'opérations de construction, remboursable à la même date, en garantie duquel la banque bénéficie d'une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble de la société.La société A. a par la suite fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La banque a dans ce cadre, déclaré au passif des créances qui ont été admises à concurrence des sommes, l'une à titre privilégié et échu, et l'autre à titre chirographaire non échu.Le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder de gré à gré les immeubles dépendant de la liquidation judiciaire au profit d'une société B. La vente ayant été autorisée, la banque a formé un recours contre cette décision, devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article R. 642-37-1 du code de commerce.Elle a demandé à titre principal, l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire pour un nouvel examen et, subsidiairement, qu'il soit dit que le prix de cession prévu n'était pas un "prix réel et sérieux".
La cour d'appel de Lyon a déclaré son recours irrecevable. Elle a estimé que dès lors que la banque ne caractérisait pas son intérêt à agir, ni une atteinte effective à ses droits, son recours était irrecevable, que ce soit en sa qualité de créancier chirographaire ou en sa qualité de créancier hypothécaire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 1er juillet 2020 (pourvoi n° 19-11.337), a rejeté le pourvoi de la banque. En premier lieu, si un créancier hypothécaire a qualité pour former le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l'immeuble hypothéqué, il doit justifier, en outre, de son intérêt à agir en démontrant que ses droits et obligations sont affectés par cette décision.Tel n'est pas le cas lorsque le prix de vente de l'immeuble fixé par le juge-commissaire permet le paiement intégral de la créance hypothécaire. En second lieu, seul le débiteur en liquidation judiciaire a qualité pour se prévaloir d'une irrégularité tenant au fait qu'il n'a pas été entendu ou dûment appelé devant le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article R. 642-36-1 du code de commerce.Il s'ensuit que, dès lors qu'elles émanent de la banque créancière de la société débitrice, le moyen est irrecevable.