Pour refuser au passager l'octroi de l’indemnité prévue en cas de retard de vol de 3h ou plus, le transporteur aérien doit démontrer qu'il ne s’est pas présenté à l’enregistrement.Une passagère disposait d’une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne. Lors du retour, l’avion est arrivé à destination avec un retard de 4h17.Elle a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour rejeter l’ensemble de ces demandes, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a énoncé que la passagère, qui avait produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement. La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-13.016) : il incombait au tribunal de vérifier si le transporteur aérien démontrait que la passagère n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause. En effet, par ordonnance du 24 octobre 2019 (affaire C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004 devait être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. SUR LE MEME SUJET : Indemnisation du passager pour annulation de vol - Legalnews, 2 décembre 2019