L'administrateur, dans une procédure de sauvegarde, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise faisant l'objet de la procédure, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite.Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.Avant l'ouverture de la procédure, elle ne réglait plus les loyers qu'elle devait à son bailleur. L'administrateur informé de l'absence de paiement des loyers, n'a pas pris l'initiative de la résiliation du bail. La procédure de sauvegarde a par la suite été convertie en redressement judiciaire à la demande de l'administrateur, et ce dernier, qui s'est alors vu confier une mission d'assistance, a informé le bailleur de sa renonciation à la poursuite du bail.La liquidation judiciaire a finalement été prononcée. Le bailleur, reprochant des fautes à l'administrateur dans sa gestion du contrat de bail, pendant l'exercice de sa mission, a recherché sa responsabilité.
La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande et a constaté la faute de l'administrateur. Il a été condamné à payer au bailleur une somme en réparation du préjudice subi. Elle a retenu que la société n'avait, dès l'ouverture de la procédure, pas pu assumer le paiement des loyers et charges qui étaient trop élevés au regard de son activité, ce que n'ignorait pas l'administrateur.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.807), casse et annule l'arrêt au visa de l'article 1240 du code civil et les articles L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du code de commerce. Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n'est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'administrateur, qui n'a reçu qu'une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l'exécution ou de l'inexécution fautives du bail des locaux d'exploitation de l'entreprise, lequel s'est poursuivi de plein droit, tant qu'il n'a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d'établir le bilan économique de l'entreprise et de proposer un plan de sauvegarde. La cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale a sa décision.