Viole l’article R. 713-4 du code de la consommation la cour d'appel qui constate que la créancière n’a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance au motif qu’elle n’a pas produit les pièces justificatives, alors qu'elle n’a pas été régulièrement invitée à les produire.Au cours d’une procédure de traitement de la situation de surendettement d'une débitrice, le juge d’un tribunal d’instance a été saisi d’une demande de vérification de la créance d'une société.Cette dernière a demandé, par écrit, à ce que sa créance soit retenue pour un certain montant, sans comparaître à l’audience.L’affaire a été mise en délibéré et il a notamment été enjoint à la société, par une lettre simple du greffe, de justifier d’un certain nombre de pièces, de présenter ses observations concernant sa qualité à agir et de donner l’adresse du fond commun de titrisation (FCT) qui apparaissait être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l’article 828 du code de procédure civile. Le juge du tribunal d’instance de Lens a constaté que la société n’avait pas qualité à agir et ne justifiait pas du fondement de sa créance. Il a écarté l'une des créances de la procédure de surendettement et a rappelé que celle-ci ne pourrait faire l’objet de poursuites. La Cour de cassation censure ce jugement au visa de l’article R. 713-4 du code de la consommation.Dans un arrêt du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.688), elle rappelle en effet que lorsqu’une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l’audience, le juge qui, à l’issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s’il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l’article R. 733-11 du code de la consommation, l’inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.