Le juge ne peut déclarer irrecevable à agir contre le liquidateur du vendeur les acheteurs qui demandent la résolution du contrat pour inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.Un couple a contracté, auprès d'une banque, un crédit pour financer leur achat de panneaux photovoltaïques. Le vendeur a été mis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny.Les emprunteurs ont alors assigné le liquidateur et la banque devant un tribunal d'instance en demandant la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l'annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d'ores et déjà versées, et sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris, les a déclaré irrecevable à agir contre le liquidateur du vendeur et, en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, contre la banque. En effet, elle a retenu que les demandes d'annulation et de résolution formées par le couple à l'encontre du vendeur affecteront nécessairement le passif de la liquidation et constituent une action prohibée, sauf s'ils justifient d'une déclaration de créance. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-14.422), casse et annule l'arrêt d'appel.Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de coimmerce et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 622-21 I du code de commerce en statuant ainsi, alors que les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites.