S'il n'est pas associé, un héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, même si le légataire des parts ne peut pas y prétendre non plus avant la délivrance du legs.Mme N. et M. H., mariés sous le régime de la communauté, ont constitué avec les deux frères de ce dernier, R. et Q., une SCI. M. H. est décédé laissant pour lui succéder son épouse, en l'état d'un testament olographe désignant MM. R. et Q. en qualité de légataires particuliers.Par la suite Mme N. est décédée laissant pour lui succéder son neveu, M. L., venant par représentation de sa mère, en l'état d'un testament olographe désignant MM. R. et Q. en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de ses parts dans le capital de la SCI.M. L. a assigné MM. R. et Q., ainsi que la SCI, pour obtenir la réduction des legs particuliers et leur condamnation à lui payer diverses sommes. MM. R. et Q. ayant parallèlement assigné M. L. aux fins d'obtenir la délivrance de leurs legs, il a été constaté que celui-ci les avait délivrés volontairement.
La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. L. tendant à voir dire.Elle a jugé que, comme seul et unique héritier de Mme N. et, par voie de conséquence, de M. H., il avait droit aux fruits et intérêts sur les parts léguées à titre particulier par celui-ci à MM. R. et Q. et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement des loyers pour la période allant du décès de Mme N. à la délivrance volontairement consentie du legs particulier. Mais elle a jugé que M. L. n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas lui-même été associé. La Cour de cassation, par un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvoi n° 19-14.604), a validé le raisonnement de la cour d'appel.Selon l'article 1870, alinéa 1, du code civil, la société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.L'article 1870-1 du même code prévoit quant à lui que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.Il en résulte que, s'il n'est pas associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire.