La charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.La société E. a été mise en redressement judiciaire sur assignation de l'Urssaf invoquant des cotisations impayées.
La cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de la société E. Elle a relevé que l'Urssaf justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible tandis que la société E. ne produit pas de compte de résultat et qu'elle ne justifie pas les résultats bénéficiaires qu'elle invoque pour les années 2015 à 2017, lesquels ne suffiraient pas, de plus, à caractériser à eux seuls la possibilité de solder la dette de l'Urssaf. En outre, son compte bancaire très largement débiteur entre le 31 juillet 2017 et jusqu'au 31 mai 2018 a conduit à des rejets de prélèvements et à une absence de fonds lors de la saisie-attribution vainement pratiquée par l'Urssaf.Par ailleurs, elle a obtenu le paiement de sa dette de loyer de façon échelonnée.L'arrêt en a déduit que la société débitrice ne justifiait pas être en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible et notamment au remboursement du solde de la créance de l'Urssaf déduction faite de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée par ordonnance du 13 août 2018.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-26.143), casse et annule l'arrêt au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce. Elle estime que la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.