En matière de crédit à la consommation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Ainsi, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.Une banque a consenti à un emprunteur un crédit à la consommation. A la suite d’échéances demeurées impayées et du placement sous curatelle de l’emprunteur, la banque l’a assigné, ainsi que le curateur, en paiement du solde du prêt.L’emprunteur a demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation. La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts et a condamné l'emprunteur au paiement d’une certaine somme à la banque.Elle a énoncé que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l’emprunteur n’apporte pas la preuve de l’absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier. La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.971), casse et annule l'arrêt d'appel.Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il résulte de ces textes que, pour permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.Elle rappelle qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.