Les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle et l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise une situation de surendettement.Mme O. a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.
Le tribunal d'instance du Havre a confirmé la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Il a retenu que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O. ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 juin 2020 (pourvoi n° 19-13.734), n'a pas validé ce raisonnement. En effet, il résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le prêt bancaire était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par son conjoint en son nom personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.En outre, l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement.