L'action ut singuli, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.La société A., dont le fondateur décédé, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde dans un contexte de fortes dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a finalement été adopté.Soutenant que le président de la société, M. N., et des membres du comité de surveillance et du conseil de direction avaient commis des fautes de gestion, des associés les ont assignés devant un tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société. La cour d'appel de Paris a déclaré leur action ut singuli irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle a retenu que l'action individuelle d'un associé en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers se heurte au monopole du commissaire à l'exécution du plan. La Cour de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-11.972), casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce. L'action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application du troisième texte, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.