La clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.La société S. a assigné la société P. devant le tribunal de commerce de Dijon, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme en exécution d'un contrat les liant.
La cour d'appel de Dijon a écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société P., l'a condamnée à payer une certaine somme à la société S. et a rejeté sa demande en paiement.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 septembre 2020 (pourvoi n° 19-10.423), casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 48 du code de procédure civile. Il résulte de ce texte que la clause d'un contrat qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale n'est valable que si, souscrite, en cette qualité, par des commerçants et rédigée en termes très apparents, elle permet de déterminer le tribunal choisi.En l'espèce, la nature de la juridiction choisie, à savoir le tribunal de commerce de Paris, était déterminable par la seule qualité de sociétés commerciales des parties.