Le pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public, sauf en cas d'excès de pouvoir.Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 18-26.280), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts arrêtant un plan de cession (article L. 661-6, III, du code de commerce) n'est ouvert qu'au ministère public. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
La Haute juridiction judiciaire constate que la cour d'appel de Colmar n'a fait qu'user du pouvoir, qu'elle tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité, en l'espèce les contrats devant être cédés judiciairement au repreneur.
Ainsi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable.