L'irrégularité liée à la signature électronique dans le cadre d'une saisine de juridiction sur des sites internet ne caractérise pas une pratique commerciale trompeuse dès lors que les internautes en étaient informés et avaient le moyen d'y remédier. Une société exploite deux sites Internet lesquels, moyennant rémunération, ont mis à la disposition des internautes des déclarations de saisine d'un tribunal d'instance, d'une juridiction de proximité ou d'un conseil de prud'hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction, revêtues d'une signature électronique du demandeur et accompagnées des pièces justificatives. Le Conseil national des barreaux (le CNB) a assigné la société aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, ainsi que l'exploitation des sites Internet litigieux, en invoquant notamment l'existence d'une pratique commerciale trompeuse. L'ordre des avocats est intervenu volontairement à l'instance et a formé les mêmes demandes. La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes du CNB. Elle a retenu, dans l'hypothèse où la saisine serait contestée, qu'une nullité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief.Elle en a déduit que l'irrégularité liée à la signature électronique ne faisait pas obstacle au jugement des affaires en cause et que les internautes étaient informés de l'éventualité qu'elle soit relevée et du moyen d'y remédier, de sorte que les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.894), a rejeté le pourvoi du CNB et de l'ordre des avocats de Paris et a validé le raisonnement de la cour d'appel.