En cas de refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, le locataire sortant ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de son éviction, notamment à celle correspondant à la valeur de la clientèle attachée à l'immeuble loué.Une commune a donné à bail à M. et Mme O. une parcelle de terrain nu pour exploiter un camping.La commune a notifié aux preneurs un refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime. Un arrêt a jugé que le refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime était justifié. La société L. a pris à bail le terrain pour neuf ans.M. O. a assigné cette société en paiement d'une somme correspondant aux éléments corporels et à la clientèle de son fonds de commerce, tels qu'évalués à sa demande par un expert amiable.
La cour de Nîmes a rejeté ses demandes, sur le fondement de l'enrichissement sans cause.La cour d'appel a relevé que la commune avait refusé à M. O. le renouvellement de son bail pour motif grave sans indemnité d'éviction et qu'un arrêt irrévocable avait jugé valable le congé.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 septembre 2020 (pourvoi n° 19-14.254), rejette le pourvoi. Il résulte des articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce qu'en cas de refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, le locataire sortant ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de son éviction, notamment à celle correspondant à la valeur de la clientèle attachée à l'immeuble loué.Il en résulte que M. O. ne pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause.